L’article 89 de la loi du 13 août 2004 a introduit une disparité de traitement dans les pouvoirs reconnus au Maire d’une commune en cas de scolarisation d’un enfant dans une commune voisine, ce qui est une situation assez fréquente :
Si l’école est publique, et hormis les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, le Maire de la commune de résidence peut refuser son accord et dans cette hypothèse, sa commune n’a pas à participer financièrement.
En revanche, s’il s’agit d’une école privée, le Maire de la commune de résidence n’est même pas consulté et sa commune est tenue de participer financièrement.
Faisant le constat de l’iniquité de cette situation, j’avais posé une question au Ministre de l’Education nationale le 09 octobre 2007 et défendu le 06 février 2008 une proposition de loi présentée par le groupe socialiste du Sénat visant à supprimer purement et simplement l’article 89 de la loi du 13 août 2004. Cette proposition de loi avait été rejetée par la majorité sénatoriale.
Une proposition de loi très voisine, déposée par Jean GLAVANY, à l’Assemblée Nationale, avait également été rejetée par la majorité la composant.
Devant la très grande difficulté à appliquer l’article 89 de la loi du 13 août 2004, l’Association des Maires de France avait pris part à un accord entre le Gouvernement DE VILLEPIN et le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, de manière à ce que cet article ne soit pas appliqué. C’était oublier un peu vite la portée d’une loi et, d’ailleurs, un jugement du Tribunal Administratif de DIJON, en date du 28 février 2008, a rendu sans objet cet accord.
La majorité sénatoriale a donc dû se résoudre à accepter ce qu’elle avait toujours refusé jusqu’alors, c’est-à-dire la suppression de l’article 89 de la loi du 13 août 2004.
Elle a donc fait adopter le 10 décembre 2008 - à une large majorité justifiée par une volonté d’apaisement - une proposition de loi supprimant l’article qui faisait problème mais en introduisant des dispositions « tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ».
Ainsi, la commune de résidence est tenue de contribuer financièrement à la scolarisation d’un élève dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association d’une autre commune lorsque cette contribution aurait également été due pour ce même élève s’il avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque son inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
- Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
- A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
- A des raisons médicales.
L’adoption de cette proposition de loi par le Sénat est donc le résultat d’un compromis qui ne paraît cependant pas totalement satisfaisant. En effet, alors que de très nombreux élus mènent des politiques volontaristes pour maintenir une école publique sur leur commune, il est légitime de s’interroger sur les conséquences à terme de ce texte sur le maintien des écoles publiques en zone rurale.
Quoi qu’il en soit, si cette proposition de loi est adoptée à son tour par l’Assemblée Nationale, la nécessaire clarification attendue par les Maires aura été apportée. Néanmoins, que de temps perdu depuis août 2004 !